PROJET DE LOI 15
Loi concernant la fixation des prix des produits pétroliers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
1( 1) L’article 1 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« majoration liée au coût du carbone » Résultat d’un ajustement monétaire, qui vise à atténuer, chez les grossistes et les détaillants, l’effet des coûts que doit supporter, durant une période de conformité donnée, le fournisseur principal de produits pétroliers liquides afin de se conformer aux dispositions du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada). (cost of carbon adjustor)
« majoration liée au marché » Résultat d’un ajustement monétaire, qui se veut le palliatif économique temporaire d’un écart entre le prix maximum de gros ou de détail d’un type de produit pétrolier liquide quelconque et le prix repère qu’est tenu de payer le grossiste ou le détaillant, selon le cas, pour ce même type de produit. (market adjustor)
1( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) la majoration liée au coût du carbone;
f) la majoration liée au marché.
b) au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) la majoration liée au coût du carbone;
f) la majoration liée au marché.
1( 3) L’article 10 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission établit le prix repère pour chaque type de combustible de chauffage et de carburant auto en appliquant les critères et la procédure que prescrivent les règlements.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 11 :
10( 2.1) À partir de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission établit le prix repère pour le supercarburant en faisant la somme du prix de référence hebdomadaire de l’essence ordinaire et d’un montant par litre qu’elle détermine en appliquant les critères et la procédure qu’elle adopte.
1( 4) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11 La Commission peut ajuster le prix repère pour chaque type de combustible de chauffage et de carburant auto, à tout moment qu’elle juge opportun, en appliquant les critères et la procédure qu’elle adopte.
1( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13.1 :
Majorations
13.2 La Commission fixe la majoration liée au coût du carbone et la majoration liée au marché à tout moment qu’elle juge opportun, en appliquant les critères et la procédure qu’elle adopte.
1( 6) L’article 14 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « et peut faire part au ministre de ses recommandations à ce sujet »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
14( 2.1) La Commission peut, à la demande d’un grossiste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, procéder à l’examen de la majoration liée au coût du carbone pour s’assurer que celle-ci est justifiée, eu égard à l’application du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada), et peut ordonner son ajustement une fois cet examen terminé.
14( 2.2) La Commission peut, à la demande d’un grossiste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, procéder à l’examen de la majoration liée au marché pour s’assurer que celle-ci est justifiée, compte tenu des conditions courantes du marché, et peut ordonner son ajustement une fois cet examen terminé.
1( 7) Le paragraphe 15(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « Her Majesty » et son remplacement par « His Majesty ».
1( 8) L’article 33 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « par le ministre et la Commission pour établir » et son remplacement par « par la Commission pour établir »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) préciser les données dont peut tenir compte la Commission lorsqu’elle fixe la majoration liée au prix du carbone et la majoration liée au marché;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
2( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-41 pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « Bloomberg »;
b) par l’abrogation de la définition de « prix de référence hebdomadaire » et son remplacement par ce qui suit :
« prix de référence hebdomadaire » S’entend, relativement à l’essence conventionnelle, à l’essence E10, au carburant diesel à très faible teneur en soufre et au mazout domestique, de la moyenne des prix de référence quotidiens de chacun de ces produits pétroliers pour la période de sept jours, excluant la fin de semaine, depuis la dernière publication de son prix repère. (weekly reference price)
c) à la définition d’« Argus », par la suppression de « Argus US Ethanol » et son remplacement par « Argus Americas Biofuels ou tout autre rapport que publie Argus Media et que la Commission considère comme pertinent »;
d) à l’alinéa a) de la définition de « produit de base », par la suppression de « , selon le cas, par Platts, Argus ou Bloomberg » et son remplacement par « par un rapport sur les prix de produits pétroliers que sélectionne la Commission »;
e) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« OPIS » Rapport que publie l’entreprise Oil Price Information Service. (OPIS)
« rapport sur les prix de produits pétroliers » Tout rapport que la Commission considère comme pertinent, notamment Argus, Platts ou OPIS. (petroleum product price report)
2( 2) L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « jeudi » et son remplacement par « vendredi »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3( 2) Sous réserve de l’article 6, lorsque le jeudi est un jour férié, les prix maximums de gros et de détail que fixe la Commission entrent en vigueur le samedi suivant.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3( 3) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque le lendemain de Noël tombe un vendredi, les prix maximums de gros et de détail que fixe la Commission entrent en vigueur le jeudi, soit le jour de Noël.
2( 3) L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) pour l’essence intermédiaire — la moitié du prix de référence hebdomadaire pour l’essence ordinaire plus la moitié du prix repère hebdomadaire pour le supercarburant;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) pour le supercarburant — celui qui est établi conformément au paragraphe 10(2.1) de la Loi;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) pour le propane — pour une période quelconque de sept jours, excluant la fin de semaine, le prix hebdomadaire moyen, publié quotidiennement, du produit de base correspondant.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « taux de change quotidiens à midi » et son remplacement par « taux de change moyens quotidiens ».
2( 4) La rubrique « Ajustement au prix repère » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Marche à suivre après l’ajustement du prix repère
2( 5) L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) La Commission avise les grossistes, dès que les circonstances le permettent, de tout ajustement du prix repère effectué conformément à l’article 11 de la Loi pour chaque type de combustible de chauffage ou de carburant auto et fixe les prix maximums de gros et de détail pour chacun, lesquels entrent en vigueur à 0 h 1 le lendemain de l’avis.
6( 2) Après avoir fait l’ajustement que mentionne le paragraphe (1), la Commission détermine le prix repère pour le type de combustible de chauffage ou de carburant auto concerné en conformité avec l’article 4 le jour où devrait normalement se faire cette détermination, mais peut toutefois en exclure les données relatives au prix pour le ou les produits de base correspondants pour toute journée antérieure à celle de l’ajustement.
2( 6) Le paragraphe 9(3) du Règlement est modifié par la suppression de « jeudi » et son remplacement par « vendredi ».
2( 7) L’article 13.1 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « Her Majesty » et son remplacement par « His Majesty ».
2( 8) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13.1 :
Majoration liée au coût du carbone
13.2( 1) Lorsqu’elle fixe la majoration liée au coût du carbone, la Commission peut tenir compte de toutes données pertinentes, y compris :
a) les observations écrites des fournisseurs principaux, des grossistes, des détaillants et de l’intervenant public dans le secteur énergétique quant aux fardeaux financiers et administratifs liés à l’application du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada);
b) les conclusions tirées de rapports des marchés d’unités de conformité établis sous le régime du Règlement sur les combustibles propres (Canada);
c) le coût des carburants renouvelables;
d) les frais engagés par les grossistes et les détaillants, notamment l’achat de produits pétroliers liquides aux prix à la rampe de chargement;
e) toutes autres données qu’elle considère comme pertinentes relativement à l’application du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada).
13.2( 2) La majoration liée au coût du carbone est exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier donné.
Majoration liée au marché
13.3( 1) Lorsqu’elle fixe la majoration liée au marché, la Commission peut tenir compte de toutes données pertinentes, y compris :
a) les coûts de transport, le volume des ventes, les frais de stockage et la rotation des stocks du type de produit pétrolier visé;
b) les redevances applicables et les coûts d’assurance;
c) les conditions du marché qui ont mené à l’écart de prix;
d) la durée constatée ou prévue de ces conditions;
e) les répercussions sur les marges bénéficiaires maximales du grossiste et du détaillant que crée l’écart de prix;
f) toutes autres données qu’elle considère comme pertinentes.
13.3( 2) Étant donné sa nature temporaire, la majoration liée au marché, exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier donné, peut être d’un montant positif ou négatif, ou zéro.
2( 9) L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
2( 10) L’annexe A.1 du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe A.1 ci-jointe.
ANNEXE A
Produit pétrolier | Produit de base |
Essence ordinaire | Essence conventionnelle | Unleaded 87 |
Essence E10 | Ethanol | 10 % |
CBOB | 90 % |
Propane | OPIS – Propane (Sarnia) |
ANNEXE A.1
Mois | Carburant auto – carburant diesel à très faible teneur en soufre | Combustible de chauffage – mazout domestique |
| Produit de base % ULS Kero | Produit de base % ULSD | Produit de base % Chicago fob B100 | Produit de base % ULS Kero | Produit de base % ULSD |
Janvier | 83,3 | 14,7 | 2 | 77 | 23 |
Février | 80,4 | 17,6 | 2 | 75 | 25 |
Mars | 63,7 | 34,3 | 2 | 54 | 46 |
Avril | 0 | 98 | 2 | 0 | 100 |
Mai | 0 | 98 | 2 | 0 | 100 |
Juin | 0 | 98 | 2 | 0 | 100 |
Juillet | 0 | 98 | 2 | 0 | 100 |
Août | 0 | 98 | 2 | 0 | 100 |
Septembre | 22,5 | 75,5 | 2 | 23 | 77 |
Octobre | 58,8 | 39,2 | 2 | 62 | 38 |
Novembre | 78,4 | 19,6 | 2 | 76 | 24 |
Décembre | 83,3 | 14,7 | 2 | 77 | 23 |